Certains parents pensent à tort que dès que leur progéniture atteint l’âge de la majorité, l’obligation de leur verser une pension alimentaire s’arrête automatiquement. La réalité prescrite par la loi est néanmoins bien différente.
De fait, l’atteinte de la majorité n’est pas le seul critère à considérer pour arrêter les versements de pension alimentaire. Il faut également considérer le critère de l’autonomie financière de l’enfant.
En résumé, le droit de recevoir ou de continuer de recevoir une pension alimentaire pourra être accordé à un enfant âgé de dix-huit (18) ans ou plus, si celui-ci n’est toujours pas en mesure de subvenir seul à ses propres besoins.
Toutefois, l’établissement ou la continuité de la pension alimentaire n’est pas d’application automatique puisque l’enfant majeur devra effectivement déployer des efforts pour atteindre son autonomie. À défaut, il pourra se voir opposer, avec succès, une demande d’annulation de pension alimentaire.
De plus, à l’arrivée de la majorité, ni l’annulation ni le réajustement de la pension ne s’opèrent automatiquement et il est ainsi de la responsabilité du parent d’entreprendre les démarches à cet effet.
L’enfant majeur qui poursuit des études à temps plein est un exemple de situation pour laquelle le versement de pension se continuera généralement. Bien que cet enfant puisse effectuer un emploi rémunérateur à temps partiel pendant l’année scolaire et à temps plein pendant l’été, ce dernier n’a pas réellement acquis son autonomie financière.
Une fois l’atteinte de la majorité, le parent qui paie la pension alimentaire peut envisager de la verser directement à l’enfant. Par contre, si cet enfant demeure encore chez un parent, la pension pourra continuer d’être versée à celui qui la recevait initialement. Cette façon de gérer les sommes reçues pour les besoins de l’enfant est parfois plus simple et donc dans l’intérêt de l’enfant.
Dans l’éventualité où l’enfant majeur et non financièrement autonome n’habite toutefois plus chez ses parents, la pension alimentaire sera alors potentiellement payable directement à l’enfant, et ce, par les deux parents. Les besoins de l’enfant, de même que les revenus respectifs des parents seront notamment alors considérés pour établir un montant de pension alimentaire adéquat dans les circonstances.
La jurisprudence souligne que l’enfant majeur doit contribuer financièrement à ses besoins, que ce soit par un travail à temps partiel durant l’année scolaire, par un travail à temps plein durant l’été, et/ou encore par l’obtention de prêts et bourses.
Pour déterminer l’étendue de cette obligation alimentaire, les tribunaux québécois considèrent souvent une portion des revenus de l’enfant pour réduire le montant payable par les parents. Un courant jurisprudentiel soutient à cet effet que le tiers de ses revenus devrait être ainsi considéré.
De plus, si l’enfant majeur ne contribue pas ainsi à ses besoins, le tribunal pourra même lui attribuer un revenu fictif comme s’il travaillait.
Au final, chaque situation étant unique, l’annulation ou le recalcul de la pension alimentaire doit faire l’objet d’une évaluation précise afin de vérifier si le maintien de la pension alimentaire à l’égard d’un enfant majeur est légalement justifié. Pour évaluer les avenues possibles, demandez qu’un avocat en droit de la famille vous appelle!
N. B. : Cet article dégage les principes généraux du droit québécois et ne constitue pas un avis ou un conseil juridique. Chaque situation étant différente et le droit étant porté à évoluer, vous êtes invité à contacter votre conseiller juridique afin de connaître les règles particulières propres à votre situation.