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La validité des clauses de limitation ou d’exclusion de responsabilité - FPB Avocats

La validité des clauses de limitation ou d’exclusion de responsabilité

 

Vous vous arrêtez dans un stationnement dans le but d’y laisser votre auto pour la nuit. Finalement, à la vue d’un écriteau à l’effet que le propriétaire du terrain se dégage de tous les dommages occasionnés à votre automobile, vous hésitez à le faire. Vous avez également, de cette même manière, hésité à signer, l’été dernier, un formulaire de décharge de responsabilité civile lorsque vous vous apprêtiez à prendre part à un parcours équestre. Une fois signé, est-ce que ce document anéantirait réellement toutes vos chances de poursuite en justice?

Le présent article a pour but de vous informer sur la légalité et les effets de telles limitations ou exclusions de responsabilité afin de vous aider à prendre, la prochaine fois, votre décision en toute connaissance de cause.

 

CE QUE DIT LA LOI – PRÉJUDICE MATÉRIEL

Tout d’abord, le Code civil du Québec et la Loi de la protection du consommateur (LPC) interdisent ou nuancent l'application de telles clauses.

Peu importe si vous avez aperçu la fameuse mise en garde sur l’enseigne ou encore si vous avez lu et signé le document de décharge, personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel qui vous sera causé s’il découle de sa faute intentionnelle ou de sa faute lourde, soit une faute qui dénote d'une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. Ce faisant, les clauses d'exonération de responsabilité seront valides en l'absence d'une telle faute.
Or, dans les cas du consommateur contractant avec un commerçant, la LPC prévoit que la stipulation par laquelle ce dernier se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant est invalide. Vous conserverez alors vos recours.

 

CE QUE DIT LA LOI – PRÉJUDICE CORPOREL/MORAL

Par ailleurs, en toutes circonstances, il est impossible d’exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à une autre personne. Ce principe est qualifié d'« ordre public ». Il est donc obligatoire et on ne peut le mettre de côté par une convention quelconque. Toute clause par laquelle une personne tenterait d'exclure ou de limiter sa responsabilité pour les dommages physiques ou psychologiques qu'il vous causerait est donc invalide.

 

NOTION D’ACCEPTATION DU RISQUE

De plus, la tendance des tribunaux est à l'effet que la personne qui pratique un sport accepte les risques et dangers raisonnables, normaux et prévisibles inhérents à celui-ci. Vous n'assumerez toutefois pas l'aggravation de tels risques causés par le manque de vigilance et de prudence d'une autre personne, laquelle constituerait alors une faute. Ce faisant, la notion d'« acceptation de risques » n'emportera donc pas automatiquement la renonciation de votre recours contre l'auteur du préjudice.

Finalement, chaque situation étant différente, il est ainsi fortement suggéré de rencontrer un conseiller juridique afin d'évaluer précisément la vôtre. Demandez à ce qu’un avocat vous appelle!

 

N. B. : Cet article dégage les principes généraux du droit québécois et ne constitue pas un avis ou un conseil juridique. Chaque situation étant différente et le droit étant porté à évoluer, vous êtes invité à contacter votre conseiller juridique afin de connaître les règles particulières propres à votre situation.

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