Un suppléant occasionnel (ci-après « suppléant ») est un enseignant dont le nom se trouve sur une liste utilisée par une Commission scolaire pour combler les besoins de remplacements dans ses écoles, au jour le jour.
Lorsqu’un suppléant effectue un remplacement, un contrat à durée déterminé le lie à l’employeur. Un suppléant sera donc lié à la Commission scolaire par une succession de contrats de remplacement allant de quelques heures à quelques jours.
Quel est donc le statut juridique de ces suppléants et de quels droits bénéficient-ils?
Selon la Loi sur les normes de travail (L.N.T.), un salarié est une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire. Il ne fait aucun doute que lors des contrats à durée déterminée, les suppléants bénéficient de ce statut.
Cependant, dans le jugement rendu par la Cour d’appel, Syndicat de l’enseignement de Champlain c. Commission scolaire Marie-Victorin, un débat a eu lieu quant au statut des suppléants pour la période de temps existant entre les contrats à durée déterminée. Pendant cette période, les suppléants demeurent-ils alors des salariés ou perdent-ils plutôt ce statut?
Dans cette affaire, la question s’était posée afin de déterminer si les suppléants avaient droit à une indemnité pour les jours fériés lorsque lesdits jours fériés se trouvaient entre deux contrats de remplacement.
La position de la Commission scolaire, l’employeur, était que les suppléants perdaient leur statut de salarié entre leurs remplacements et qu’ils n’avaient donc pas le droit de recevoir l’indemnité si le jour férié se trouvait entre deux contrats.
Le Tribunal a toutefois plutôt tranché en faveur du Syndicat en indiquant que les suppléants conservaient leur statut de « salarié » entre leur remplacement.
Ce faisant, la L.N.T. leur est applicable et les suppléants devaient donc recevoir une indemnité équivalente à 1/20 du salaire reçu durant les vingt (20) jours précédant le jour férié.
Le statut de salarié des suppléants étant confirmé, la question du « service continu » devait également être posée. De fait, puisque la prestation de travail des suppléants est caractérisée par leurs constantes interruptions, peuvent-ils donc prétendre à l’accomplissement d’un service continu de leur part?
Dans le jugement Centre des services scolaires des Découvreurs et Syndicat de l’enseignement des Deux-Rives, la réponse à cette question était cruciale afin de déterminer si la salariée pouvait se prévaloir du recours de la L.N.T. pour congédiement sans cause juste et suffisante, ce recours était offert que pour les salariés justifiant deux (2) ans de service continu.
La suppléante dont il était question dans cette affaire avait effectué, depuis 2013 et de manière croissante, des heures de remplacement pour la Commission scolaire.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il y a eu « pendant toutes ces années une conduite et un comportement des parties manifestant une volonté mutuelle de maintenir un lien d’emploi créant des obligations et, conséquemment, accordant des droits respectifs », et donc que la suppléante avait débuté son service continu au sens de la L.N.T., depuis 2013.
Il est difficile de dire, pour le moment, si les principes qui ressortent de ces deux (2) jugements peuvent être appliqués aux travailleurs d’autres milieux. Par exemple, un travailleur qui cumule quelques contrats à durée déterminée d’un (1) mois, pendant une année, chez un même employeur, pourrait-il être considéré comme un « salarié » et accumuler du temps de « service continu »? Les répercussions possibles seraient importantes autant pour l’employeur que le travailleur.
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N. B. : Cet article dégage les principes généraux du droit québécois et ne constitue pas un avis ou un conseil juridique. Chaque situation étant différente et le droit étant porté à évoluer, vous êtes invité à contacter votre conseiller juridique afin de connaître les règles particulières propres à votre situation.