Au Québec, notre système de droit privé se distingue de celui du reste du pays qui est plutôt encadré par les règles de common law.
Plus particulièrement en matière de divorce dans la province, notre Code civil du Québec gère certaines conséquences de cette séparation, dont le partage de différents biens compris dans le patrimoine familial.
Ce patrimoine familial est constitué de la résidence familiale et secondaire des époux, des meubles meublant ces résidences, des véhicules servant aux déplacements de la famille, de même que les sommes cumulées pendant le mariage dans les REER ou autres fonds de pension.
En règle générale, au moment du divorce, la valeur de ces biens est partageable à parts égales entre les époux.
Toutefois, dans le cadre du processus judiciaire, il demeure possible pour un époux de renoncer, en entier ou partiellement, à ses droits dans le patrimoine familial. Parfois, les époux s’entendent à l’amiable sur la manière de partager la valeur de leurs biens.
Il est néanmoins impossible de renoncer à l’avance au partage du patrimoine familial puisqu’il faut le faire en temps opportun, soit au moment de la dissolution de l’union.
Même l’accord prénuptial validement conclu par des époux résidant à l’extérieur du Québec au moment de leur mariage sera également valide au Québec sauf pour les clauses dérogeant au partage du patrimoine familial. Les termes de cet accord seront effectivement exécutoires autant que pour les actifs non compris dans ce patrimoine.
De fait, contrairement à certains systèmes de droit hors Québec, la loi interdit aux futurs époux de renoncer, à l’avance, aux droits découlant du patrimoine familial.
Dans l’éventualité où un couple avant le mariage ou même pendant concluait une entente pour la manière de partager leurs biens advenant un divorce, cet accord ne pourra être exécutoire et l’emporter sur les règles du partage du patrimoine familial.
Malgré tout, avant ou pendant le mariage, il demeure possible pour les Québécois de conclure un contrat de mariage notarié afin de leur permettre de choisir le régime matrimonial qui leur sera applicable tel que celui de la séparation de biens, ou un créé de toutes pièces, mais sous réserve de respecter la loi dont les règles du patrimoine familial.
Ce régime matrimonial ne s’applique effectivement qu’aux biens résiduels des conjoints qui ne sont pas compris dans le patrimoine familial et indique la façon dont ils seront administrés durant le mariage ainsi que partagés en cas de dissolution de l’union.
À défaut d’avoir signé un contrat de mariage pour y prévoir votre régime matrimonial, vous serez soumis, par défaut, au régime de la société d’acquêts.
Pour les mariages célébrés avant le 1er juillet 1970, le régime par défaut, est celui de la communauté de biens.
Si vous souhaitez y voir plus clair et obtenir des conseils juridiques appropriés avant de faire le grand saut, sachez qu’un avocat peut travailler avec vous en amont, et ce, avant qu’une situation litigieuse ne survienne lors du processus de séparation. À cet effet, demandez qu’un avocat en droit de la famille vous appelle !
N. B. : Cet article dégage les principes généraux du droit québécois et ne constitue pas un avis ou un conseil juridique. Chaque situation étant différente et le droit étant porté à évoluer, vous êtes invité à contacter votre conseiller juridique afin de connaître les règles particulières propres à votre situation.