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Le droit d’un enfant à une relation avec ses grands-parents - FPB Avocats

Le droit d’un enfant à une relation avec ses grands-parents

 

Il existe une présomption selon laquelle le maintien d’une relation avec ses grands-parents est bénéfique pour un enfant au sens du Code civil du Québec (C.c.Q.). En effet, une telle relation permet à un enfant de tisser davantage de liens familiaux et peut favoriser son appartenance au sein de sa famille. Qu’advient-il donc lorsqu’un parent décide d’empêcher son enfant d’avoir des contacts avec l'un des grands-parents?

 

CE QUE LA LOI DIT

Entretenir un lien avec ses grands-parents est un droit qui appartient à l’enfant. Étant donné la présomption légale, un parent qui souhaite empêcher une relation entre son enfant et l’un des grands-parents dudit enfant devra repousser cette présomption selon la balance des probabilités. C’est-à-dire que le parent devra convaincre le tribunal qu’il est plus probable que la relation soit défavorable que favorable au bien-être de l’enfant. L’analyse est donc fondée sur l’intérêt de l’enfant plutôt que les préférences de ses parents et de ses grands-parents.

Seule la preuve de motifs graves faisant obstacle à une relation bienfaisante entre un enfant et ses grands-parents pourra repousser la présomption et permettre au tribunal de refuser, suspendre ou diminuer les accès des grands-parents auprès de leur petit-enfant.

 

UN MOTIF GRAVE

Le principe des « motifs graves » est bien établi dans la jurisprudence québécoise. Ce sont des motifs qui ont du poids et de l’importance pour une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Ces motifs peuvent avoir un volet aussi bien psychologique que physique.

Des exemples de tels motifs graves sont l’abus verbal, sexuel ou autrement physique de la part de l’un des grands-parents ou la consommation excessive d’alcool ou de drogue par l’un des grands-parents avant ou pendant une visite avec leur petit-enfant.

L’opinion de l’enfant quant à sa relation avec ses grands-parents est également prise en compte et peut constituer un motif grave selon les circonstances.

L’importance accordée aux verbalisations d’un enfant ou aux conclusions d’une évaluation psychosociale sur l’enfant dépend notamment de son âge et de son niveau de maturité et est laissé à la discrétion du tribunal.

 

LE LIEN BIOLOGIQUE ET L’ADOPTION

Par ailleurs, puisque l’adoption rompt tout lien de filiation avec la famille biologique au bénéfice de la famille adoptive, les grands-parents biologiques d’un enfant ne bénéficient pas de la présomption légale du Code civil lorsqu’une adoption a eu lieu.

Cependant, cela ne signifie pas pour autant que les grands-parents ne peuvent pas avoir de relation avec leur petit-enfant biologique, il leur reviendra toutefois de faire la preuve qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’avoir une telle relation, sans toutefois pouvoir profiter de la présomption légale avantageuse.

Puisque les relations familiales peuvent être complexes, l’obtention de conseils juridiques adaptés à votre situation unique devient parfois inévitable pour éviter ou régler un conflit. À cet effet, demandez qu’un avocat en droit de la famille de notre équipe vous appelle.

 

N. B. : Cet article dégage les principes généraux du droit québécois et ne constitue pas un avis ou un conseil juridique. Chaque situation étant différente et le droit étant porté à évoluer, vous êtes invité à contacter votre conseiller juridique afin de connaître les règles particulières propres à votre situation.

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